Des Douaires.
19
11l.
Mais où il y a enfans, cile n'em-
porte que les anciens ou acquêts, à
fon choix, qu’elle doit déclarer dans
quarante jours, après qu’elle aura fçù
le décès de fon mari ; faute dequoi
le choix tenu pour référé à l’héritier
1V
De la totalité defquels anciens ou
acquêts , elle en jouit tant & fi long-
tems qu’elle demeure en viduité :
mais convolante en fecondes nôces,
elle en met bas les deux tiers en faveur
des enfans de fon feu mari, fi lors
de fes fecondes nôces il y en a.
v
Femme remariée n’a aucun droit de
douaire fur les biens de fon fecond
ou fubféquent mari, foit qu’il y ait
enfans ou non.
L
En douaire le bien eft entendu an-
cien , qui étoit en la puiflance du mari
avant fon mariage, à quel droit ou
titre que ce füt, ou qui lu eft échù
B3