Full text : 7.1931 (0007)

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de 12 gros lorrains. Ce sel sera pris aux Salines de Dieuze ou
de Marsal au choix par eux-mêmes ou par leurs voituriers.
Ledit sel devra être bon et dûment séché et raffiné. Le sel devra
âtre enlevé dans les deux jours où le directeur des salines aura
été informé dudit enlèvement.
Par. 34. — L'accès aux dites salines sera libre de même que
le départ des dites salines sans qu’il puisse être demandé de
droits, de gabelle pour le sel à l'exception de l'impôt de transport
que les voituriers de toutes nos provinces ont coutume.de payer.
Par. 35. — Par mesure de prévoyance pour qu’il y ait toujours
 des disponibilités suffisantes de sel, on devra prévenir
deux mois à l’avance le directeur de celle des deux salines susvisées
 qu’on aura choisi comme source d’approvisionnement
pour l’année à venir. Ces conditions s’ajouteront à celles qui
ont été arrêtées au traité de 1585 relatif au commerce et à l’usage
 du sel dans nos provinces.
Par. 36. — Les choses étant ainsi arrêtées, nous, Duc de
Lorraine avons consenti et consentons que le sequestre que
nous avions désigné en la personne du très noble de Zand
soit rendu quitte des biens, droits, revenus et récoltes féodales
du Seigneur de Monclair, que nous archevêque affirmons provenir
 de notre Mense archiépiscopale. De telle sorte que notre
délégué puisse jouir de ces biens, droits, revenus et récoltes
et cela pendant l'instance en cour, moyennant caution raisonnable
 que nous nous engageons à payer.
Par. 37. — Et pour que soit terminée rapidement la contestation
 qui s’est élevée entre nous, touchant l’origine du
fief de Monclair, nous avons convenu que de toutes les pièces
st preuves que nous avons rédigées et produites pour l’instruction
 du procès soient effacées et mises de côté, puisque nous
nous sommes mis d’accord sur une juridiction suprême. L’instruction
 du procès, tant sur l’origine du fief que sur la revenditation
 de l’archevêque sera faite par des juges de la Cour.
Par. 38. — Et afin que toutes ces choses pour lesquelles la
bonne foi des princes tient lieu de serment soient solidement
êt à Jamais observées tant par nous que par nos successeurs et
héritiers nous les avons consignées dans le présent acte signé
de notre main et scellé (sous réserve des modifications que notre
bon plaisir ou le salut de nos sujets communs ou les circonslances
 du temps rendraient nécessaires), Pour ce qui nous
‘oncerne spécialement, nous archevêque, nous avons obtenu
le consentement des Doyens et Chapitres de notre église métropolitaine.

            
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