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jugement de cet ordre ou s’il prétendait que le jugement est
entâché d’erreur ou d’abus ou encore s’il récusait les juges
commis, la Cour suprême aurait à examiner le cas et à en décider,
si le plaideur ne préférait recourir aux officiers de notre
maison ou à leurs lieutenants.
Par. 28. — Les conseillers-échevins et autres officiers de
judicature de haute, moyenne, et basse justice qui sont utiles,
seront créés dans les localités et camps du pays du Sargau
et de Merzig par ceux qui auront le droit et la compétence
requise à cet effet. Ils auront à prêter le serment de gérer fidèlement
leurs offices sans rien changer à l’avenir aux us et coutumes
antérieurs.
Par. 29. — Ainsi, ils agiront de la sorte dans les charges et
pffices qui leur seront confiés dans les juridictions ordinaires,
et respecteront les coutumes tant au civil qu’au criminel,
sous leur propre autorité comme il était usage de faire jusqu’ici,
à moins que quelque perfectionnement ne porte à améliorer
le droit commun.
Par. 30. — Au surplus, quand les échevins précités ou les
juges ordinaires auront prononcé leur sentence au civil, il sera
toujours possible aux parties d’en appeler à notre Cour suprême,
ainsi qu’il a été expliqué plus haut.
Par. 31. — Toutefois pour délivrer nos sujets des ennuis
attachés aux procès, et dans la mesure où on pourra les éviter,
il appartiendra à nos lieutenants de Sarrebourg et de Siersberg
de convoquer conjointement en leur présence les parties qui
le requerraient et de s’efforcer de les concilier à l’amiable, sans
s’astreindre aux formes des justices de droit commun. Toutefois
ce procédé ne sera utilisé que dans les affaires civiles ne soulevant
pas d’autres intérêts que ceux des plaideurs.
Par. 32. — En pareille hypothèse, nos lieutenants ne pourront
aller au delà de leurs pouvoirs de stricte conciliation,
mais laisseront la pleine connaissance des affaires et leur jugement
aux juges ordinaires, si les parties ne se sont pas soumises
à leur tentative de conciliation où n’ont pas compromis:
Dans les procédure amiables comme ci-dessus, nous autorisons
nos lieutenants de prélever 4 francs pour chaque affaire
distincte, représentant les dépens et vacations.
Par. 33. — Nous, Due de Lorraine avons consenti et consen-Lons
que tant que durera le présent accôrd, les sujets de nos
territoires communs du Sargau et de Merzig achètent le sel
utile à leurs besoins dans nos salines de Lorraine au prix courant
usité dans cette province, chaque franc ayant une valeur