Full text : 7.1931 (0007)

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vées au juge ecclésiastique. De même en cas de sauvegarde
violée, l’exécution de charte de noblesse, de privilèges et de
grâce pour crimes de lèse-majesté ou autres causes similaires
dans lesquelles des parties auront invoqué la compétence de la
Cour. Ainsi, pour chaque affaire, il appartiendra à chacun des
deux soussignés de décider si l'affaire lui sera soumise ou si
elle ira devant la Cour.
Par. 15. — Si une des cours estime que dans les affaires cidessus
 elle a subi un préjudice du fait d’une sentence de l’autre
Cour prononcée en première instance, il lui appartiendra de
nous adresser une plainte. Nous déléguerons alors trois personnes
 idoines pour enquêter du préjudice allégué et juger
selon le droit et l’équité. Une de ces personnes sera désignée
par nous archevêque de Trèves et l’autre par nous duc de Lorraine,
 la troisième par l’un et par l’autre conjointement, par
ordonnances spéciales qui seront prises dans le délai d’un mois
à compter de la requête.
Par. 16. — Quiconque aura à se plaindre d’un jugement de
la même Cour aura à le faire séance tenante s’il est présent
devant le tribunal, à moins qu’il ne préfère le faire par déclaration
 expresse dans les dix jours de la signification du jugement
devant les juges de ladite Cour. Autrement il sera forclos et le
jugement devra recevoir son plein effet. Au cas où la déclaration
 susvisée serait faite, la partie qui a triomphé sera tenue de
verser aux mains du greffier une somme de seize florins d’or,
à titre d’amende, dont le produit serait versé par moitié au
Duc et à l’Électeur, s’il arrivait que cette partie succombât.
Dans le cas contraire la somme lui serait restituée : la revision
et l’examen des griefs allégués sera faite au moyen des pièces
qui auront servi en première instance de façon qu’on ne puisse
produire aucun écrit nouveau et qu’un prétexte ne soit pas
fourni pour abuser de l’autorité des conseillers de la Cour mais
qu’on veille devant cette Cour avec grand soin à bien étudier
les affaires portées en première instance.
Par. 17. — Toute personne qui voudra faire appel de la
sentence des juges ordinaires devra l’interjeter sitôt le jugement
prononcé si elle y est présente, sinon dans les dix jours de la
signification du jugement.
L’appel sera fait entre les mains du greffier des juges dont
on veut faire réformer la sentence.
Par. 18. — Dans le mois de l’acte d’appel, l'appelant aura
à verser au greffier deux florins d’or pour garantie au cas d’appel
téméraire.
            
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