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l’or, de l’argent et autres métaux et minerais au cas où l'occasion
se présenterait de les exploiter.
Par. 7. — S'il arrivait qu’il fut procédé d’un commun accord
à l’établissement de salines, elles seront communes. ‘
Par. 8. — Les appels — recours suprêmes en cassation —
et actions en justice pour mal jugés, ne seront admises que
d'accord et donneront lieu à des sentences qui devront être
sommunes.
Par. 9. — À cet effet et dans un but de commodité, nous
instituons de notre autorité commune une Cour suprême pour
les pays du Sargau et de Marchis. Elle comprendra 2 juges,
| greffier et 2 officiers. _
Pan. 10. — De ces 2 juges l’un représentera l’Électeur de
Trèves, l’autre le Duc de Lorraine. Le greffier sera commun.
Il sera tenu de résider à Marchis même. Les officiers seront
crés par lesdits juges qui auront le pouvoir de les créer et de
les destituer.
Par. 11. — Les mêmes juges et le greffier prêteront serment
de fidélité et de diligence, résolus et obligés à faire leur office
sans acception de personne. Les officiers prêteront le même serment
aux juges.
Par. 12. — La Cour suprême décidera en dernier ressort
de tous les recours qui lui auront été soumis par les juges
subalternes ou les plaideurs dans les causes réelles, personnelles,
mixtes, les injures verbales et réelles, les délits simples ou légers
et les autres matières, sauf les crimes dont il est question ciaprès.
Par. 13. — La susdite Cour connaîtra en première instance
de toutes causes et controverses féodales qui pourraient être
soulevées dans lesdits territoires entre les représentants du
duc ou de l’électeur, entre des vassaux de l’un des souverains
ou entre les vassaux de l’un et ceux de l’autre, que ce soit
au possessoire ou au pétitoire.
Dans la rédaction de leurs sentences sur des procès de ce
genre les susdits juges tiendront compte des pactes et investitures
s’il échet, appliquant chez les habitants de la région de
Trèves les coutumes de ces lieux et à ceux de Lorraine les usages
de cette province, de façon à ne pas prononcer de jugement qui
déroge à ces règles.
Par. 14. — Cette Cour aura compétence pour la première
instance, connaîtra des procès qui s’agiteraient entre des groupes
de sujets, entre possesseurs de biens ecclésiastiques, le
pétitoire et les actions personnelles contre les clercs étant réser-