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ticuliers. Tels ceux de haute, moyenne et basse justice féodale,
l’hommage et les revenus, nés en ces dernières années où relevant
des années d’autrefois, sans qu’ils puissent pourtant être
âtendus. Ces derniers droits particuliers resteront propres
à leur titulaire qui pourra en user et les posséder librement et
sans entrave dans la mesure où ils les possèdent légitimement
et séparément. Et pour que la discrimination de ces droits
soit notoire, nous avons chargé nos ministres de procéder à
une enquête soigneuse dont les résultats serait consignés sur
des tables qu’ils nous présenteraient revêtues de leur signature.
Par. 3. — En conséquence, le droit de remettre et d’absoudre
les crimes punis de mort, ou comme on dit la grâce et absolution
appartiennent à l’un et à l’autre souverains et les criminels
peuvent exercer leur recours en grâce auprès de l’un et de l’auire.
Par. 4. — Dans les territoires susvisés l’un des cosignataires
du présent accord ne pourra enrôler des troupes auxiliaires
au cas d’une guerre ne concernant pas les statuts de l’autre
signataire, ni lever des soldats, ni établir de camps, ni y instituer
des cantonnements de troupes sans le consentement de
set autre signataire. Au cas toutefois où la guerre de l’un intéresserait
l’autre, ils pourront utiliser les sujets des susdits territoires
et y lever des troupes. Si l’un et l’autre étaient amenés
à faire la guerre, l’un et l’autre alors auraient à fournir un
contingent d’égale importance. Dans le cas enfin, que Dieu
veuille écarter, où l’un des signataires serait en guerre contre
l’autre, alors les sujets desdits territoires resteront neutres,
de façon qu’ils ne puissent ni nuire, ni profiter à aucune des
parties : quant aux habitants de Marchis subsistera et demeurera
en vigueur le traité pour Penrôlement des troupes passé
entre nos prédécesseurs l’an 1585.
Par. 5. — De même aucun de nous ne pourra de sa seule
autorité, sans le consentement de l’autre, imposer les habitants
des dits territoires de taxes extraordinaires et les dits
sujets ne seront pas tenus d’assister à nos assemblées ou de
répondre à nos convocations, mais seulement si les deux parties
sont d’accord pour lever un impôt commun extraordinaire
auquel cas son produit se répartirait par moitié entre
les cosignataires.
Par. 6. — Quant au sel, son usage, son extraction et le profit
qui en découle, seront mis en commun. L’exploitation sera
assurée par des ouvriers au service des deux cosignataires.
On procèdera de même pour les recherches et l’extraction de