Full text : 7.1931 (0007)

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du Duc, c’est-à-dire qu’ils sont de leur compétence au même
titre. Aussi, puisque la juridiction de l’un ne peut s’exercer
sans la juridiction de l’autre sur les habitants de ces pays,
ceux-ci sont-ils des sujets communs de l’Électeur et du Duc.
D’où il suit qu’il leur faut vendre le sel des salines lorraines pour
leurs usages privés, au même prix et conditions auxquels les
autres sujets soumis à l’autorité ducale l’achètent et le vendent,
d’où suit encore qu’ils doivent jouir en général de tous les autres
droits souverains, de quelque nom qu’on les appelle, qui sont
communs à nous-même duc et au Révérendissime Archevêque
an vertu de mêmes causes, preuves et raisons qui ont été déjà
nvoquées en commun. À la suite de fréquentes conversations
diplomatiques, de conférences, de réunions et d’arguments
[ormulés et échangés entre nos représentants, tout ayant été
däment pesé et discuté, nous avons abouti à l’accord ci-après,
rondescendant avec un égal sentiment de libéralisme et de
bienveillance à ce qui suit :
Par. 1. — Nous Archevêque et Électeur de Trèves en ayant
dûment délibéré avec nos représentants, doyens des chanoines
st du chapitre, et de leur plein assentiment unanime, ainsi qu’il
ressort de leurs signatures en fin des présentes — agissant tant
au nom de l’Empereur que du nôtre et en notre qualité d’archevêque,
 sauf ratification impériale, pour répondre au désir
de notre Conseil et pour prévenir par la paix et la concorde
dans notre territoire indivis toutes molestations, vexations et
différends, comme il s’en est élevé jusqu’à présent, nous avons
statué et nous voulons, et nous plait, pour nous-mêmes et nos
successeurs et héritiers nous accorder sur toutes les difficultés
et controverses ci-dessus, conformément aux modalités et
sonditions ci-après :
Par. 2. — Sur le territoire susdit de Sargau et de Merzig
avec toutes leurs dépendances, fonds, forêts et bois, cours d’eau
et rivières, habitants et sujets, sans exception, nous resteront
communs et indivis, ainsi’que les droits suprêmes de domaine
éminent ou encore‘les juridictions quelles qu’elles soient, que
l’on appelle généralement la souveraineté, sans prérogative
de l’un des indivisaires sur l’autre, de sorte que ni l’un ni l’autre
 ne puisse, ni doive à l’avenir avoir ou prétendre avoir pour
soi seul l’autorité souveraine, pour quelque prétexte que ce soit
et en quelque circonstance (paix, guerre, etc.), avec cette réserve
expresse pourtant et cette modération que cêtte jouissance
commune de la souveraineté soit circonscrite dans les limites
actuelles, restant intacts les autres droits subordonnés, ou par-
            
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