Full text : 7.1931 (0007)

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la future épouse et qu’il n’y aurait enfants procréés de leur
mariage, le dit futur époux aura et emportera en propriété et
à son profit particulier la somme de cinquante mille livres
cours de France faisant moitié des Cent mille de dotte de la
future épouse, sa ditte Altesse Sérénissime lui en faisant don
aux dittes conditions, par l’amitié et considération qu’elle a
pour lui, laquelle donation aura encore lieu dans le cas que
le dit futur époux survivrait leurs enfants, s’ils en ont. Et si
lesdits enfants et le futur époux survivent la future épouse, le
dit futur époux jouira des revenus des biens de la ditte future
épouse comme gardien noble, jusqu’à la majorité ou établissement
 par mariage des dits enfants, à charge de les nourrir,
slever et de les entretenir suivant leur état et fortune, mais
après cette majorité ou établissement le même futur époux
prelèvera et jouira d’une pension de Cinq Mille Livres par
année, à prendre sur les dits revenus, et ce jusqu’à sa mort,
à condi‘ion de payer après la mort de la ditte future épouse à
Mademoiselle Marie Ursule Legae de Lansalut demeurant à
Quimpercorentin, sœur dudit futur époux, quinze cent
Livres par chaque année jusqu’à sa mort à prendre sur lesdittes
 Cinq mille Livres, lesquelles quinze cent Livres par
année seront toujours payées à ladite demoiselle Legae de Lansalut,
 quand même le futur époux viendrait à décéder avant
elle, soit par la future épouse, dans le cas qu’elle survivroit le
futur époux ou par leurs enfants.
6° Que douaire échéant, la future épouse aura pour douaire
préfix,.dans le cas qu’il n’y aurait enfants, les revenus de la
généralité des biens du futur époux, et au cas qu’il y en aurait,
le même usufruit sera réduit à la moitié des dits revenus, lequel
douaire courra du jour du décès du dit futur époux, sans que
la future épouse soit tenue d’en faire demande en justice. de
quoi elle est expressément dispensée.
79 Que la somme de Cent mille livres de dotte de la dite
luture épouse sera employée à acheter des biens fonds, et que
dans les Contrats, le futur époux sera tenu et obligé d’y faire
insérer que les deniers proviennent de ladite dotte, lequel sera
pareillement tenu de justifier aux dits seigneur et dame, père
et mère de la même future épouse ou à leurs représentants,
l'emploi des dits deniers trois mois après leur délivrance et à
chaque paiement.
8° Arrivant la dissolution de la Communauté par mort, séparation
 de biens ou tous autres actes et événements emportant
la ditte dissolution expresse ou tacite. il sera libre et permis
            
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