siles en, usage. La discipline, d’autre part, bien que recodifiée
en 1779 dans un règlement de justice militaire
(Krieg-artikel), conservait toutes les peines corporelles les
plus tortionnaires du Moyen Age. La potence, le bücher,
la roue, la décapitation, la strangulation, le peloton d’exécution
punissaient les crimes ou les « délits majeurs » selon
leur espèce. Les punitions les moins graves, souvent encourues
pour des vétilles, comportaient, outre le cachot, une
lustigation très en faveur (!) parmi les troupes des princes
allemands et dénommée Spres:ruten (1). Le condamné,
mains entravées, torse nu, poussé par un sergent, devait
recevoir les coups qu’une trentaine de ses camarades
alignés sur deux files et armés de verges flexibles lui appliquaient
sur le dos avec vigueur. Suivant le gravité du délit,
le malheureux flagellé subissait le martyre dans un sens
puis dans l’autre, souvent même à plusieurs reprises. Le
roulement des tambours couvrait les plaintes du torturé
at les officiers, présents par ordre, devaient veiller à l’exécution
sans faiblesse, stimuler et même menacer de la
même épreuve ceux des exécutants gagnés par la compassion.
C’étaient là des sanctions appropriées à des mœurs
rudes et frustes encore et à des cœurs que ne révoltait pas
une telle cruauté.
En l’état social existant, il ne pouvait être .davantage
question de la liberté individuelle du soldat, même dans
le domaine de Cupidon. Le nombre des sous-officiers et
hommes de troupe mariés était fixé d’une manière immuable;
au delà d’une limite déterminée par le bon vouloir
du prince, aucun mariage ne devait être contracté par
un « garde » de Son Altesse. Si une union avait eu lieu en
dépit de cette prohibition, les foudres de la loi martiale
s’abattaient sur le contrevenant qui n’avait écouté que
la voix de son cœur. Son audace lui valait dix-huit mois
(1) Dénommé aussi : Spiessrutenlaujen, cf. gravure de Chodowiscki, dans
Max Von BOFIHM, ouvr. cité, p. 187.
n°
Pr
ce
a