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billot de bois suspendu à leur cou les empêéchait de
courir après le gibier. Aussi à l’époque de la maturité des
récoltes, avant la moisson ou l'arrachage, les malheureux
campagnards se relayaient la nuit et allumant des feux
de branchages, faisant du bruit, ou se répondant par des
cris de l’un à l’autre, effrayaient les bêtes maudites pour
préserver le fruit de leur labeur (1). Quand un garde tuait
un braconnier ou un délinquant pris en flagrant délit, il
recevait une gratification de 50 thalers. L’ordonnance
forestière de Deux-Ponts réduisit cependant en 1785 cette
prime à 15 thalers, et, progrès sensible dans la voie humanitaire,
la porta à 20 thalers lorsque le coupable pouvait
être amené vivant (2).
Les « corvées de chasse » (Jagdjrohnden) subsistaient
toujours en pays bipontin, bien que la plupart des autres,
auxquelles le serf fut astreint, eussent été abolies et remplacées
sous Christian IV par des impôts fonciers. De plus,
au contraire des quelques corvées réelles maintenues (de
moisson, de voirie, etc.), celles de chasse ne donnaient pas
lieu à rétribution (3). Lorsqu'il plaisait à Serenissimus d’ordonner
une grande battue, force était, pour ses serfs, même à
l’époque des moissons, de se rendre aux rendez-vous assignés
par les veneurs. Les paysans de la contrée désignés
comme rabatteurs, délaissant la faulx ou la houe, la besace
garnie des vivres prélevées à leur huche et à leur saloir,
abandonnaient ainsi leurs travaux agricoles pour battre
les fourrés et les jachères, et pour piétiner eux-mêmes, par
leurs’allées et venues, l’épi ou le sillon objets de leur
sollicitude. Ironie cruelle que cet amusement princier
fait des souffrances des humbles! Levain de haine, en puissance
dans le cœur des opprimés!
(1) Ainsi écrit Johann Peter FRANK dans sa Medizinischen Polizei. cité
dans l'ouvrage ci-dessus, p. 161.
:2) MAX von BoEHN, idem, p. 163.
«8)D’après le droit public local (Zweib. Staatsrechi. de 1734, 8 204, p. 290.
Die Jagd-Frohnden müssen umsonst gethan œerden.