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Quant aux inculpations faites à Nefler, les certificats et les
différentes pétitions, qu’il a remis au département, prouvent son
innocence, et nous prions les Représentants du peuple d’en prendre
connaissance.
Tout Etat a ses loix particulières, et il est connu, que dans
beaucoup de pays de l’Empire germanique, aucun habitant ne peut
quitter son domicile, ni s’établir ailleurs, qu’après avoir rempli de
certaines formalités et avoir pris sa démission territoriale ; même
avant la révolution, tout Français qui avait quitté sa patrie sans
cette formalité, pour s’établir en pays étranger, était sommé de
revenir chez lui sous peine de confiscation de ses biens. Le
Prince de Nassau qui était propriétaire de deux régiments au service
de France, et qui était obligé de fournir au recrutement de
ces deux régiments, n’a jamais exercé le droit de confiscation, que
contre ceux qui s’engageaient au service militaire ailleurs, que dans
ses régiments: mais depuis que la révolution française a anéanti
cette loi, le Prince de Nassau n’a plus exercé le droit de confiscation
contre ceux qui se sont établis en France. Il a fait plus, il
a fait rendre les biens confisqués à ceux qui ont pu prouver qu’ils
n’avaient servi que dans les troupes françaises. Nous citerons
même deux individus, dont nous nous souvenons encore, qui se sont
présentés, et auxquels on a rendu leurs biens. Ce sont le lieutenant
Freund du 17me régiment de dragons, ci-devant Schomberg,
et le sergeant Schæfer de la légion de la Moselle. Il est de la
grande facilité de s’assurer encore de la vérité de ces faits.
D’après cela, les otages espèrent de la justice et de la loyauté
française, qu’on ne soustraira pas à leur connaissance les autres
dénonciations qui inculpent la régence, et auxquelles ils répondront
avec toute la franchise possible.
Il est encore nécessaire de savoir, que le Prince de Nassau
n’a pas voix immédiate à la Diète de Ratisbonne, il est du banc
des comtes de la Vettéravie, et tout ce banc n’a qu’une voix collective
à la Diète. Il est par conséquent évident que n’ayant qu’une
partie d’une voix, il n’a aucune influence dans les délibérations
et les Conclusis de la Diète; et par conséquent une protestation de
sa part, ainsi que de celle de tout Prince ou Comte, qui n’a que
sa portion de voix dans le banc des états de l’Empire germanique,
serait une chose ridicule, prêterait à la plaisanterie, et ne serait
d’aucune utilité.