Full text : Die Franzosen in Saarbrücken und den deutschen Reichslanden im Saargau und Westrich

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Quant  aux  inculpations  faites  à  Nefler,  les  certificats  et  les
différentes  pétitions,  qu’il  a  remis  au  département,  prouvent  son
innocence,  et  nous  prions  les  Représentants  du  peuple  d’en  prendre
connaissance.
Tout  Etat  a  ses  loix  particulières,  et  il  est  connu,  que  dans
beaucoup  de  pays  de  l’Empire  germanique,  aucun  habitant  ne  peut
quitter  son  domicile,  ni  s’établir  ailleurs,  qu’après  avoir  rempli  de
certaines  formalités  et  avoir  pris  sa  démission  territoriale  ;  même
avant  la  révolution,  tout  Français  qui  avait  quitté  sa  patrie  sans
cette  formalité,  pour  s’établir  en  pays  étranger,  était  sommé  de
revenir  chez  lui  sous  peine  de  confiscation  de  ses  biens.  Le
Prince  de  Nassau  qui  était  propriétaire  de  deux  régiments  au  service
  de  France,  et  qui  était  obligé  de  fournir  au  recrutement  de
ces  deux  régiments,  n’a  jamais  exercé  le  droit  de  confiscation,  que
contre  ceux  qui  s’engageaient  au  service  militaire  ailleurs,  que  dans
ses  régiments:  mais  depuis  que  la  révolution  française  a  anéanti
cette  loi,  le  Prince  de  Nassau  n’a  plus  exercé  le  droit  de  confiscation
  contre  ceux  qui  se  sont  établis  en  France.  Il  a  fait  plus,  il
a  fait  rendre  les  biens  confisqués  à  ceux  qui  ont  pu  prouver  qu’ils
n’avaient  servi  que  dans  les  troupes  françaises.  Nous  citerons
même  deux  individus,  dont  nous  nous  souvenons  encore,  qui  se  sont
présentés,  et  auxquels  on  a  rendu  leurs  biens.  Ce  sont  le  lieutenant
  Freund  du  17me  régiment  de  dragons,  ci-devant  Schomberg,
et  le  sergeant  Schæfer  de  la  légion  de  la  Moselle.  Il  est  de  la
grande  facilité  de  s’assurer  encore  de  la  vérité  de  ces  faits.
D’après  cela,  les  otages  espèrent  de  la  justice  et  de  la  loyauté
française,  qu’on  ne  soustraira  pas  à  leur  connaissance  les  autres
dénonciations  qui  inculpent  la  régence,  et  auxquelles  ils  répondront
avec  toute  la  franchise  possible.
Il  est  encore  nécessaire  de  savoir,  que  le  Prince  de  Nassau
n’a  pas  voix  immédiate  à  la  Diète  de  Ratisbonne,  il  est  du  banc
des  comtes  de  la  Vettéravie,  et  tout  ce  banc  n’a  qu’une  voix  collective
  à  la  Diète.  Il  est  par  conséquent  évident  que  n’ayant  qu’une
partie  d’une  voix,  il  n’a  aucune  influence  dans  les  délibérations
et  les  Conclusis  de  la  Diète;  et  par  conséquent  une  protestation  de
sa  part,  ainsi  que  de  celle  de  tout  Prince  ou  Comte,  qui  n’a  que
sa  portion  de  voix  dans  le  banc  des  états  de  l’Empire  germanique,
serait  une  chose  ridicule,  prêterait  à  la  plaisanterie,  et  ne  serait
d’aucune  utilité.
            
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