Full text : Die Franzosen in Saarbrücken und den deutschen Reichslanden im Saargau und Westrich

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cela  même  plus  convenable  au  rôle  qu’ils  avaient  embrassé,  mais
tout  aussi  expressive  à  l’égard  de  l’Empire  germanique,  c’est  la
sécurité  avec  laquelle  ils  ont  vu  approcher  les  armées  coalisées,  la
protection  qu’ils  en  ont  reçue  quand  ils  l’ont  réclamée,  c'est  en  un
mot  le  défaut  de  protestation  contre  le  Conclusum  de  la  diète  de
Ratisbonne.
Enfin  la  dernière  preuve  que  le  prince  de  Nassau  a  fournie  de
son  opposition  au  nouvel  ordre  qui  s’établissait  en  France,  c’est
que  sujet  lui-même  de  la  république,  à  raison  de  la  terre  de  Dilling
qu’il  possède,  il  a  continué  jusqu’au  moment  de  sa  fuite  à  se
qualifier  Duc  de  Dilling,  lorsque  nos  loix  avaient  détruit  le  régime
féodal,  et  que  nul  ne  pouvait  les  transgresser,  sans  se  déclarer
l’ennemi  de  la  nation  entière  dont  elles  exprimaient  la  volonté.
Les  Représentants  du  peuple  à  qui  tous  ces  délies  ont  été
dénoncés,  et  qui  ont  contracté  l’obligation  de  poursuivre  les  traîtres
partout  où  ils  les  trouveront,  ont  dû  ne  perdre  aucun  instant,  pour
donner  l’ordre  de  saisir  tous  ces  ennemis  ;  ils  doivent  mettre  la
même  vigilance  à  faire  séquestrer  leurs  biens.  C’est  un  gage  qui
doit  répondre  d’une  partie  des  dépenses  que  la  coalition  des  rois
occasionne  à  la  république.
En  conséquence,  les  Représentants  du  peuple  envoyés  près
l’armée  de  la  Moselle,  qui  demeurent  spécialement  chargés  de
l’entière  exécution  de  l’arrêté  du  11  mai  dernier,  ordonnent  que
lesbiens  appartenants  au  prince  de  Nassau-Sarrebruck,  à  la  dame
Lalayen  et  à  leurs  familles,  situés  dans  tous  les  pays  occupés  par
les  armées  françaises  ou  sur  le  territoire  de  la  république,  seront
séquestrés,  si  fait  n’a  été;  que  les  revenus  en  seront  perçus  pour
le  compte  de  la  nation.  Chargent  les  administrateurs  du  département
  de  la  Moselle,  sous  la  surveillance  desquels  ils  mettent  les
dits  biens,  d’y  établir  des  gardiens  commissaires,  et  de  suivre,  à
leur  égard,  le  mode  d’administration  établi  pour  les  biens  déclarés
nationaux;  font  défense  à  tous  agents  et  régisseurs  des  maisons  de
Nassau  et  de  Lalayen,  de  s’immiscer  à  l’avenir  dans  cette  gestion,
et  d’en  détourner  le  plus  petit  objet,  sous  peine  d’être  traités
comme  des  spoliateurs,  et  poursuivis  comme  ennemis  de  la  nation
partout  où  l’on  pourra  les  saisir.
Ordonnent  que  sur  le  produit  annuel  des  dits  biens,  ou  sur
les  deniers  provenants  de  la  vente  du  mobilier  du  prince  de  Nassau,
il  en  sera  distrait  une  somme  de  douze  mille  livres  pour  fournir
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